J.O. 78 du 2 avril 2003
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Décision n° 2002-3068 du 27 mars 2003
NOR : CSCX0306518S
Le Conseil constitutionnel,
Vu, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 16 décembre 2002, la décision, en date du 21 novembre 2002, par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques saisit le Conseil constitutionnel de la situation de M. Emile-Pierre Boixière, candidat à l'élection législative qui a eu lieu les 9 et 16 juin 2002 dans la 10e circonscription de Paris ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Boixière, enregistré comme ci-dessus le 27 décembre 2002 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-4 du code électoral : « Pendant l'année précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où l'élection a été acquise, un candidat à cette élection ne peut avoir recueilli des fonds en vue du financement de sa campagne que par l'intermédiaire d'un mandataire nommément désigné par lui, qui est soit une association de financement électorale, soit une personne physique dénommée "le mandataire financier. Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. - Lorsque le candidat a décidé de recourir à une association de financement électorale ou à un mandataire financier, il ne peut régler les dépenses occasionnées par sa campagne électorale que par leur intermédiaire, à l'exception du montant du cautionnement éventuel et des dépenses prises en charge par un parti ou groupement politique... » ; que l'article L. 52-12 dispose : « Chaque candidat ou candidat tête de liste soumis au plafonnement prévu à l'article L. 52-11 est tenu d'établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l'ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l'ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle, par lui-même ou pour son compte, au cours de la période mentionnée à l'article L. 52-4 » ;
2. Considérant qu'en vertu du second alinéa de l'article LO 128 du même code, est inéligible pendant un an celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ;
3. Considérant que, si M. Boixière a déclaré qu'il avait directement réglé une somme de 1 525 EUR pour sa campagne électorale, il résulte de l'examen de son compte de campagne et des pièces qui y sont annexées que cette somme ne correspond qu'à des dépenses de la campagne officielle ; que cette somme ne devait pas figurer dans le compte de campagne en application des dispositions combinées des articles L. 52-12 et R. 26 à R. 39 du code électoral ; que, le candidat n'ayant réglé directement aucune autre dépense, c'est à tort que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté son compte de campagne pour violation des dispositions de l'article L. 52-4 du code électoral ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article LO 128 du code électoral,
Décide :
Article 1
Il n'y a pas lieu de déclarer M. Emile-Pierre Boixière inéligible.Article 2
La présente décision sera notifiée à M. Boixière ainsi qu'au président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 27 mars 2003, où siégeaient : MM. Yves Guéna, président, Michel Ameller, Jean-Claude Colliard, Olivier Dutheillet de Lamothe, Pierre Joxe, Pierre Mazeaud, Mmes Dominique Schnapper et Simone Veil.
Le président,
Yves Guéna